B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
86. Le propriétaire ou l’exploitant de toute entreprise qui distribue du gaz, excepté celui qui est visé à l’article 87, doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,528 $ par 1 000 m3 de gaz vendu au Québec.
Le volume de gaz est basé sur un pouvoir calorifique supérieur de 37,89 MJ/m3 ajusté à la pression absolue de 101,325 kPa et à la température de 15 °C.
Toutefois, une entreprise n’a pas à payer les frais mensuels sur le volume de gaz acheté d’une entreprise ayant payé les frais sur le même volume de gaz.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant de toute entreprise qui distribue du gaz, excepté celui qui est visé à l’article 87, doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,513 $ par 1 000 m3 de gaz vendu au Québec.
Le volume de gaz est basé sur un pouvoir calorifique supérieur de 37,89 MJ/m3 ajusté à la pression absolue de 101,325 kPa et à la température de 15 °C.
Toutefois, une entreprise n’a pas à payer les frais mensuels sur le volume de gaz acheté d’une entreprise ayant payé les frais sur le même volume de gaz.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant de toute entreprise qui distribue du gaz, excepté celui qui est visé à l’article 87, doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,498 $ par 1 000 m3 de gaz vendu au Québec.
Le volume de gaz est basé sur un pouvoir calorifique supérieur de 37,89 MJ/m3 ajusté à la pression absolue de 101,325 kPa et à la température de 15 °C.
Toutefois, une entreprise n’a pas à payer les frais mensuels sur le volume de gaz acheté d’une entreprise ayant payé les frais sur le même volume de gaz.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant de toute entreprise qui distribue du gaz, excepté celui qui est visé à l’article 87, doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,486 $ par 1 000 m3 de gaz vendu au Québec.
Le volume de gaz est basé sur un pouvoir calorifique supérieur de 37,89 MJ/m3 ajusté à la pression absolue de 101,325 kPa et à la température de 15 °C.
Toutefois, une entreprise n’a pas à payer les frais mensuels sur le volume de gaz acheté d’une entreprise ayant payé les frais sur le même volume de gaz.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant de toute entreprise qui distribue du gaz, excepté celui qui est visé à l’article 87, doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,481 $ par 1 000 m3 de gaz vendu au Québec.
Le volume de gaz est basé sur un pouvoir calorifique supérieur de 37,89 MJ/m3 ajusté à la pression absolue de 101,325 kPa et à la température de 15 °C.
Toutefois, une entreprise n’a pas à payer les frais mensuels sur le volume de gaz acheté d’une entreprise ayant payé les frais sur le même volume de gaz.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant de toute entreprise qui distribue du gaz, excepté celui qui est visé à l’article 87, doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,472 $ par 1 000 m3 de gaz vendu au Québec.
Le volume de gaz est basé sur un pouvoir calorifique supérieur de 37,89 MJ/m3 ajusté à la pression absolue de 101,325 kPa et à la température de 15 °C.
Toutefois, une entreprise n’a pas à payer les frais mensuels sur le volume de gaz acheté d’une entreprise ayant payé les frais sur le même volume de gaz.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant de toute entreprise qui distribue du gaz, excepté celui qui est visé à l’article 87, doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,462 $ par 1 000 m3 de gaz vendu au Québec.
Le volume de gaz est basé sur un pouvoir calorifique supérieur de 37,89 MJ/m3 ajusté à la pression absolue de 101,325 kPa et à la température de 15 °C.
Toutefois, une entreprise n’a pas à payer les frais mensuels sur le volume de gaz acheté d’une entreprise ayant payé les frais sur le même volume de gaz.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz par canalisation doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,469 $ par 1 000 m3 de gaz vendu.
Ce montant se calcule sur la base du volume de gaz vendu aux usagers.
D. 877-2003, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz par canalisation doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,462 $ par 1 000 m3 de gaz vendu.
Ce montant se calcule sur la base du volume de gaz vendu aux usagers.
D. 877-2003, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz par canalisation doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,456 $ par 1 000 m3 de gaz vendu.
Ce montant se calcule sur la base du volume de gaz vendu aux usagers.
D. 877-2003, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz par canalisation doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,450 $ par 1 000 m3 de gaz vendu.
Ce montant se calcule sur la base du volume de gaz vendu aux usagers.
D. 877-2003, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz par canalisation doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,443 $ par 1 000 m3 de gaz vendu.
Ce montant se calcule sur la base du volume de gaz vendu aux usagers.
D. 877-2003, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz par canalisation doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,439 $ par 1 000 m3 de gaz vendu.
Ce montant se calcule sur la base du volume de gaz vendu aux usagers.
D. 877-2003, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz par canalisation doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,431 $ par 1 000 m3 de gaz vendu.
Ce montant se calcule sur la base du volume de gaz vendu aux usagers.
D. 877-2003, a. 1.